La loi de transformation de la fonction publique oblige ainsi les employeurs publics locaux à s’aligner sur le temps de travail légal au 1er janvier 2022 pour le bloc communal et au plus tard au 1er janvier 2023 pour le bloc départemental et régional. Selon les derniers chiffres de la Direction des collectivités locales (DGCL), 57 % des collectivités appliquent déjà le régime légal rendu obligatoire et une sur quatre est à moins de 1 607 heures et n’envisagerait toujours pas d’évolution.
Le temps de travail effectif moyen dans la fonction publique territoriale est souvent inférieur aux 1 607 heures annuelles
Jusqu’à l’intervention de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de son article 47, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures soit 1 607 heures annuelles dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents, c’est-à-dire inférieurs à la durée légale.
Une double condition devait être remplie pour bénéficier de cette dérogation : avoir mis en place le régime dérogatoire antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et avoir formalisé cette dérogation par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique. Il résulte de ce cadre juridique que, combinée à l’existence de cycles particuliers justifiés par des sujétions spéciales (travail de nuit, le dimanche et en horaires décalés, travaux pénibles ou dangereux, etc.), le temps de travail effectif moyen, dans la fonction publique territoriale, est inférieur aux 1 607 heures annuelles : 1 578 heures (soit – 1,8 % par rapport aux 1 607 heures) selon le rapport du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale rendu en mai 2016 ; 1 562 heures (soit – 2,8 % par rapport aux 1 607 heures) selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016.
L’abrogation des régimes dérogatoires impose aux collectivités concernées la redéfinition de nouveaux cycles de travail
Si l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 supprime bien ces régimes dérogatoires à la durée légale du travail, ne sont toutefois pas concernés par cette évolution les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, jours, fériés, travail pénible ou dangereux, etc.),
Les cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en temps de travail (enseignement artistique, sapeurs-pompiers) ne sont également pas éligibles à la fin des régimes dérogatoires. L’abrogation des régimes dérogatoires impose aux collectivités concernées la redéfinition par délibération, et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail.
Avec le report des élections régionales et départementales et la crise sanitaire, les dates butoirs de passage aux 1 607 heures (initialement prévues dans le délai d’un an à compter des dates initiales d’élections, finalement repoussées de mars à juin) ont été modifiées. Les communes, intercommunalités et leurs établissements publics ont désormais jusqu’au 1er janvier 2022 pour se mettre en conformité avec la législation et refondre leur temps de travail dérogatoire. Les départements et les régions devront quant à eux faire le nécessaire avant la fin de l’année 2022, soit au 1er janvier 2023 au plus tard.