GARDES-CHAMPÊTRES : UN DÉCRET ET UN AMENDEMENT CONCERNANT LEURS COMPÉTENCES
Les gardes-champêtres sont désormais autorisés à procéder, dans certaines circonstances, au dépistage de stupéfiants chez certains usagers de la route et à procéder à l’exécution d’une mise en fourrière.
La loi Sécurité globale du 25 mai 2021 a prévu d’étendre aux gardes-champêtres certaines compétences qui étaient jusque-là réservées aux policiers et aux gendarmes. Il fallait un décret pour faire entrer ces nouvelles dispositions dans le Code de la route – c’est chose faite depuis hier, avec la parution du décret au Journal officiel.
Dépistage de stupéfiants
Les gardes-champêtres peuvent désormais exécuter une mesure de mise en fourrière décidée dans le cadre de l’article R325-15 du Code de la route : en cas d’infraction « aux règlements édictés pour la sauvegarde de l’esthétique des sites et des paysages classés », le maire peut exiger la mise en fourrière d’un véhicule. L’exécution de cette décision était jusque-là réservée aux officiers ou agents de police judiciaire ou au chef de la police municipale. Le décret paru hier ajoute les gardes-champêtres à cette liste, ce qui n’est évidemment pas sans importance dans les très nombreuses communes ne disposant pas d’une police municipale.
Par ailleurs, le décret permet aux gardes-champêtres de procéder à un dépistage de produits stupéfiants chez certains conducteurs. C’est l’article L235-2 du Code de la route qui fixe les règles de cette procédure : un cas d’accident mortel, corporel ou matériel de la circulation, ou même en l’absence d’accident mais dans le cas d’une infraction « ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants », certains agents peuvent « procéder ou faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». « Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir », les agents « font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. (…) À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »
Le décret ajoute donc les gardes-champêtres aux agents susceptibles de « procéder aux dépistages de stupéfiants », est-il détaillé dans la notice du texte.
Drones : pas d’expérimentation pour les gardes-champêtres
À l’inverse, lors de l’examen en commission, au Sénat, du projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure, les sénateurs ont choisi de ne pas permettre aux gardes champêtres de participer à une expérimentation de l’usage des drones.
Rappelons que lors de l’examen de ce texte en première lecture à l’Assemblée nationale, des députés avaient déposé un amendement – à l’initiative de l’AMF – visant à mettre en œuvre une expérimentation de l’usage des drones par les policiers municipaux et les gardes champêtres. Il s’agissait « d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés dans le domaine de l’environnement, de l’urbanisme et de la prévention des risques ». Cet amendement avait été finalement jugé non recevable.
Au Sénat, c’est la sénatrice de l’Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel, qui a repris à son compte cet amendement. Le nouvel amendement, très détaillé, prévoyait de borner très précisément cette expérimentation.
Il a été modifié, à la demande de la commission des lois, par sous-amendement. Principale modification : les gardes-champêtres ont été retirés de la demande d’expérimentation, seules les polices municipales pouvant y participer. Par ailleurs, les rapporteurs du texte ont souhaité que neuf mois avant la fin de l’expérimentation, si celle-ci est finalement intégrée dans le texte, les communes concernées « remettent au gouvernement un rapport d’évaluation ». À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il serait « organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe ».
Cet amendement a été adopté par la commission des lois. Il sera donc débattu en séance publique par le Sénat, discussion qui débute dès aujourd’hui et se terminera demain ou après-demain.
Édition du lundi 18 octobre 2021
Par F.L.
maire-info.com