PASSE SANITAIRE : QUELLES RÈGLES POUR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

“L’accès aux lieux nécessaires à l’exécution des mandats des représentants du personnel n’est pas soumis à une obligation de présentation du passe sanitaire”, vient de préciser la direction générale de l’administration et de la fonction publique. La décharge totale de service ne dispense pas pour autant des agents publics de respecter l’obligation vaccinale dans certains cas, dans les établissements de santé et médico-sociaux notamment.

Les règles relatives au passe sanitaire pour les personnels des établissements de santé sont connues. Mais qu’en est-il du cadre légal applicable aux déchargés syndicaux du secteur public ? Des précisions viennent d’être apportées sur ce point par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) dans sa foire aux questions relative à la gestion du Covid-19 dans la fonction publique, qu’elle vient d’actualiser.

La présentation du passe sanitaire, y explique-t-elle, ne peut être exigée pour l’accès aux réunions d’information syndicale et aux stages syndicaux. Surtout, “l’accès aux lieux nécessaires à l’exécution des mandats des représentants du personnel, notamment pour l’organisation de réunions d’information syndicale, n’est pas soumis à une obligation de présentation du passe sanitaire”, précise la DGAFP dans sa foire aux questions.

Dans certains cas toutefois, la décharge totale de service ne dispense pas des agents publics de respecter l’obligation vaccinale. Notamment au sein des établissements de santé, concernés par cette obligation.

Un local syndical situé dans l’enceinte d’un Ehpad

Par une ordonnance du 5 octobre dernier, diffusée par le cabinet d’avocats Landot & associés, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne) a ainsi considéré que le fait de bénéficier d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale exercée au sein d’un Ehpad ne dispensait pas l’agent intéressé – un aide-soignant en l’occurrence – de respecter son obligation vaccinale. À défaut, donc, “l’administration peut légalement le suspendre de ses fonctions”, explique le cabinet.

“Dès lors qu’une personne exerce ses fonctions dans un établissement public de santé, elle est soumise à une obligation vaccinale contre le Covid-19”, indique ainsi le tribunal dans son ordonnance. En effet, l’aide-soignant qui contestait sa suspension et qui bénéficiait d’une décharge totale d’activité pour l’exercice de son activité syndicale “exerce son activité syndicale au sein d’un local syndical situé dans l’enceinte de l’Ehpad” et “est amené, pour l’exercice de cette activité, à fréquenter habituellement d’autres agents de cet établissement, multipliant ainsi le risque de propagation de l’épidémie parmi le personnel hospitalier, lui-même potentiellement en contact avec les patients”.

“Il s’ensuit que, eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît le territoire, la mesure attaquée, qui ne saurait être rattachée à une sanction disciplinaire, ne peut être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et ne porte ainsi pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale” du requérant, juge le tribunal administratif. D’où le rejet du recours de cet aide-soignant contre sa suspension.