L’ORDONNANCE SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE VALIDÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par plusieurs syndicats, le Conseil constitutionnel vient de déclarer conformes à la Constitution les dispositions de l’ordonnance du 17 février dernier, texte qui conditionne la dénonciation des accords conclus à des conditions de représentativité et en limite la faculté aux seules organisations signataires desdits accords.
L’ordonnance du 17 février dernier relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique est conforme à la Constitution. Par une décision du 10 décembre, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de la disposition de cette ordonnance qui conditionne la dénonciation des accords conclus à des conditions de représentativité (et de majorité) et en limite la faculté aux seules organisations syndicales signataires desdits accords.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur cette disposition avait en effet été soulevée par plusieurs syndicats : la centrale de la CGT et ses branches “fonction publique” (son Union fédérale des syndicats de l’État, sa Fédération des services publics et sa Fédération de l’action sociale et de la santé), mais aussi la FSU et Solidaires Fonction publique.
Les parties requérantes soutenaient notamment que les dispositions visées “méconnaîtraient la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs”. Faux, selon le Conseil constitutionnel, pour qui les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles.
“Assurer la pérennité” des accords
Ces dispositions “n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire aux organisations syndicales représentatives qui n’étaient pas signataires d’un accord collectif de prendre l’initiative de sa modification”, expliquent les sages dans leur décision.
Surtout, y ajoutent-ils, “en réservant le droit de dénoncer un accord aux seules organisations qui sont à la fois signataires de cet accord et représentatives au moment de sa dénonciation, les dispositions contestées ont pour objectif d’inciter à la conclusion de tels accords et d’assurer leur pérennité”. À savoir précisément l’objectif visé par l’exécutif au travers de l’ordonnance du 17 février.
Le Conseil constitutionnel rappelle également que les organisations syndicales représentatives majoritaires peuvent – sans être signataires d’un accord – demander l’ouverture d’une négociation en vue de sa modification ou de participer à la négociation d’un nouvel accord.