ADAPTATION TEMPORAIRE DES DÉLAIS DE RÉALISATION DES VISITES ET EXAMENS MÉDICAUX AU TRAVAIL À L’URGENCE SANITAIRE
Il prévoit que les visites médicales que le médecin du travail estime indispensable de maintenir, ainsi que les visites des salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité, ne peuvent pas être reportées. De même, les visites de reprise et de préreprise ne peuvent faire l’objet d’un report en raison de leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs.
Il précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront prévues.
Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la date limite de report des visites et examens peut être reportée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.