Instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue un élément à part entière de la rémunération, sur la base de l’attribution de points d’indice majoré. Elle est distincte du traitement lié à l’indice majoré afférent à l’échelon détenu. Les cas d’attribution étaient auparavant mentionnés dans le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, qui exigeait, pour chaque cas, l’appartenance à un cadre d’emplois ou à une catégorie hiérarchique donnée. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006. Le versement d’une NBI aux agents exerçant des fonctions d’accueil dans des communes de 2 000 à 5 000 habitants est réglementairement toujours exclu à ce jour.
Seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant des fonctions d’accueil à titre principal sont éligibles à la NBI accueil
Depuis le premier août 2006, les conditions d’attribution de la NBI sont déterminées au regard de fonctions éligibles. Le bénéfice de la NBI est lié d’une part aux caractéristiques et aux enjeux propres à chaque collectivité ou établissement compte tenu du nombre de leurs habitants, et d’autre part aux caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent.
La fixation de seuils démographiques ne méconnaît pas le principe d’égalité, lequel ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. Pour les communes, il ressort de ce principe que seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant des fonctions d’accueil à titre principal sont éligibles à la NBI. Il n’est pas prévu de dispositions identiques pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants.
La notion d’accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public
Pour le versement de la NBI accueil, la notion d’accueil du public doit impliquer des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). L’accueil du public doit par ailleurs constituer l’essentiel de l’activité des agents. Si les agents assurant les fonctions de secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants ou de secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants bénéficient d’une NBI, c’est en raison de la technicité particulière de ces fonctions et des responsabilités qu’elles impliquent en matière de gestion ou de direction de services.
Les fonctions d’accueil dans les communes relevant de la même strate démographique n’exigent pas le même niveau de compétences. Les employeurs territoriaux peuvent cependant en l’absence d’une NBI prévue par les textes, compensé son non versement par une augmentation du RIFSEEP afin de mieux valoriser certaines fonctions, dont celles d’accueil. Le Gouvernement n’envisage pas à ce jour de modifier la réglementation en vigueur relative à la nouvelle bonification indiciaire.
Texte de référence : Question n° 44703 de Mme Muriel Roques-Étienne (La République en Marche – Tarn) du 8 mars 2022, Réponse publiée au JOAN le 19 avril 2022
Publié aujourd’hui à 11h00
par Rédaction Weka