BIENTÔT UN TREIZIÈME MOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ?

Une récente proposition de loi vise à proposer que chaque collectivité puisse, à tout moment, délibérer après avis du comité social territorial, pour instaurer ou modifier une prime de 13ème mois ou une prime de fin d’année, ce, dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, autrement dit, sans que la somme de cette prime et des deux parts du RIFSEEP n’excède le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat pris en référence.

Cette proposition de loi a été envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.

Article 1er – Après le premier alinéa de l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent à tout moment délibérer après avis du comité social territorial pour instaurer ou modifier une prime de treizième mois ou une prime de fin d’année.
« Lors de la création d’une commune nouvelle, au sens des articles L. 2113-1 à L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, leur régime indemnitaire et les avantages collectivement acquis, à titre individuel. »

Article 2 – En application de l’article 1er, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics délibérant en faveur de l’instauration d’une prime de treizième mois s’assurent que la somme de cette prime et des deux parts du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État pris en référence.

Article 3 – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

NDLR / Le dépôt d’une proposition de loi ne préjuge pas de son inscription à l’ordre du jour au Parlement, qui doit être décidée par le gouvernement ou un groupe parlementaire.