DEMANDE DE DISPONIBILITÉ RESTÉE SANS RÉPONSE …

Demande de disponibilité restée sans réponse : en cas de non réponse de l’autorité territoriale à une demande de disponibilité pour convenances personnelles, l’agent public bénéficie-t-il d’une décision implicite de rejet ou d’acceptation ?

La disponibilité pour convenances personnelles est accordée sur demande du fonctionnaire par l’autorité territoriale et sous réserve des nécessités du service (art. 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986). L’article L.231-1 du CRPA précise que « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».

Ce principe connaît des exceptions listées à l’article L.231-4. Y figure notamment les demandes intervenant « dans les relations entre l’administration et ses agents ». L’article L.511-3 du CGFP prévoit toutefois que « hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1, […].

Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ». Comme le prévoit l’adage latin specialia generalibus derogant, la loi spéciale déroge à la loi générale.

Il convient donc de retenir l’article L.511-3 du CGFP et non l’article L.231-4 du CRPA.

En conséquence, une demande de disponibilité pour convenances personnelles restée sans réponse vaut acceptation.