DEMANDE DE DISPONIBILITÉ RESTÉE SANS RÉPONSE …
Demande de disponibilité restée sans réponse : en cas de non réponse de l’autorité territoriale à une demande de disponibilité pour convenances personnelles, l’agent public bénéficie-t-il d’une décision implicite de rejet ou d’acceptation ?
La disponibilité pour convenances personnelles est accordée sur demande du fonctionnaire par l’autorité territoriale et sous réserve des nécessités du service (art. 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986). L’article L.231-1 du CRPA précise que « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Ce principe connaît des exceptions listées à l’article L.231-4. Y figure notamment les demandes intervenant « dans les relations entre l’administration et ses agents ». L’article L.511-3 du CGFP prévoit toutefois que « hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1, […].
Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ». Comme le prévoit l’adage latin specialia generalibus derogant, la loi spéciale déroge à la loi générale.
Il convient donc de retenir l’article L.511-3 du CGFP et non l’article L.231-4 du CRPA.
En conséquence, une demande de disponibilité pour convenances personnelles restée sans réponse vaut acceptation.
Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2022-03-01
Code général de la fonction publique (CGFP), art. L.514-1 et suivants, L.511-3.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367611
Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), art. L.231-1 et suivants.
Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 1° Détachement auprès d’une administration de l’Etat ; 2° Détachement auprès d’une collectivité territo…
19 janvier 2023
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