RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DANS LES COLLECTIVITÉS
L’expiration du contrat à durée déterminée fait l’objet de garanties procédurales. L’agent n’a pas de droit au renouvellement de son contrat (Conseil d’Etat, 23 février 2009, n° 304995). Toutefois, l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit que l’autorité territoriale doit lui notifier son intention de renouveler ou non l’engagement dans les délais fixés par cet article en fonction de la durée du contrat.
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi. Si la décision de ne pas renouveler un contrat n’a pas, en principe, à être précédée d’une procédure contradictoire avec communication du dossier (Conseil d’Etat, 23 janvier 1981, n° 17932), en application de l’article 38.1 du décret du 15 février 1988, les agents dont le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou dont la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du Code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans, bénéficient d’un entretien préalable.
La décision de non renouvellement du contrat peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui vérifie que celle-ci est bien fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service (Conseil d’Etat, 19 octobre 1979, n° 09922 ; Conseil d’Etat, 5 novembre 1986, n° 58870). Son contrôle se limite à vérifier qu’un motif en lien avec l’intérêt du service justifie effectivement la décision de non renouvellement.
Lorsqu’il n’y a pas eu d’entretien préalable alors qu’il était obligatoire, le juge annule la décision de non renouvellement s’il estime que cette omission a pu influer sur le sens de la décision prise (Conseil d’Etat, 26 avril 2013, n° 355509). En revanche, le non-respect des délais de préavis n’entraîne pas l’annulation de la décision de non renouvellement du contrat mais est susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité (Conseil d’Etat, 12 février 1993, n° 109722).
Dans le cadre de son contrôle, le juge requalifie toute mesure qui, au regard de l’intéressé, a une portée identique à une décision de non renouvellement. Il en va ainsi de la proposition qui lui est faite, au terme d’un contrat, de signer un nouveau contrat substantiellement différent du précédent (Conseil d’Etat, 10 juillet 2015, n° 374157).
Si le juge constate que le refus de renouveler le contrat n’a pas été pris pour des motifs tirés de l’intérêt du service mais suivant une finalité disciplinaire, une telle mesure étant nécessairement prise en considération de la personne, il exige de la collectivité qu’elle ait mis l’agent à même de demander communication de son dossier et de présenter ses observations préalablement à la décision (Conseil d’Etat, 7 décembre 1983, n° 44750).