LE CPF NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR N’IMPORTE QUELLE FORMATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Un agent public ne peut pas utiliser son compte personnel de formation (CPF) pour suivre ou compléter une formation en lien avec ses fonctions et proposée par son employeur, vient de préciser le gouvernement en réponse à la question écrite d’un sénateur.
Le compte personnel de formation (CPF) ne peut pas être utilisé pour suivre une formation proposée par son employeur. C’est ce qu’indique le gouvernement en réponse à la question écrite d’un sénateur. L’exécutif en profite pour apporter des précisions sur les modalités d’utilisation du CPF par les agents publics. Le gouvernement Borne avait été interpellé par le sénateur Jean-Louis Masson, dont le mandat est désormais clos, celui-ci ne s’étant pas représenté aux élections sénatoriales de fin septembre.
L’ex-élu de Moselle avait en effet attiré l’attention du ministère de la Fonction publique sur le cas où un agent se voit proposer une formation par son employeur, “lequel cependant n’accepte de prendre en charge que le salaire pour la moitié des jours de formation”, “l’autre moitié devant correspondre à des jours de congés payés”. Jean-Louis Masson demandait si les agents publics avaient le “droit d’utiliser le crédit figurant dans leur CPF au lieu de perdre des jours de congés”. Non, répond aujourd’hui l’exécutif.
Dans sa réponse, il rappelle notamment l’article L 115-4 du code général de la fonction publique (CGFP), qui prévoit que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. L’article L 422-8 de ce code, quant à lui, précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d’accéder à “une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle”.
Maintien de la rémunération obligatoire
Le gouvernement précise que l’utilisation du CPF “ressort de la seule initiative de l’agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail”. Cette utilisation doit en ce sens porter “sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle”. Et ce tel qu’indiqué dans le décret de mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
“Ainsi, un agent public ne peut pas utiliser son CPF pour suivre ou compléter une formation, en lien avec ses fonctions, proposée par son employeur”, confirme donc le gouvernement en ajoutant que l’utilisation du CPF “ne semble pas répondre au cas exposé” dans la question écrite du sénateur. Au-delà, s’agissant d’une formation relative à l’adaptation aux fonctions exercées qui est non éligible au CPF, “l’employeur est tenu de maintenir la rémunération de l’agent qui effectue sa formation pendant son temps de service, sans lui demander de poser des congés annuels rémunérés”, complète le gouvernement.
Ce maintien de la rémunération est d’ailleurs inscrit dans le décret précité de mai 2017, qui prévoit que le temps de formation “vaut temps de service” quand l’agent est admis à participer à une formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de son employeur.