IMPUTABILITÉ AU SERVICE D’UNE MALADIE : RECEVABILITÉ D’UNE DEMANDE D’IMPUTABILITÉ …

Imputabilité au service d’une maladie : recevabilité d’une demande d’imputabilité au service de la maladie d’un fonctionnaire faite par simple lettre non accompagnée du formulaire « déclaration de maladie professionnelle ».

 

Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux :  » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.

La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « .

Aux termes de l’article 37-5 du même décret :  » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : (…)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.(…)

Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « .

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 19 février 2020, réceptionnée par la commune de Perpignan le 21 février 2020, Mme A… a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre sur le fondement des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Elle a joint à sa lettre les arrêts de travail qui ont été prescrits et les certificats médicaux de la psychologue du travail et du psychiatre. S’il est constant que cette demande ne respectait pas les formes prévues par les dispositions précitées de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l’agent d’adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, la présentation dudit formulaire n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande, alors en outre que la requérante soutient que la lettre de son conseil contenait tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande et que la commune ne précise pas en quoi cette dernière, du seul fait qu’elle n’était pas présentée sur le formulaire prévu, aurait été incomplète.

Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que le maire de Perpignan avait pu légalement rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au seul motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de forme prévues par le décret du 30 juillet 2017.