INTERDICTION DES SIGNES RELIGIEUX DANS L’ADMINISTRATION : LA LAÏCITÉ CONFORTÉE AU NIVEAU EUROPÉEN

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de juger qu’une administration publique pouvait interdire le port de signes religieux par ses agents.

La laïcité “à la française (est) en soi préservée”, a réagi le juriste Nicolas Hervieu à la lecture de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) mardi 28 novembre. Un arrêt par lequel l’instance européenne juge qu’une administration publique est en droit d’interdire le port de signes religieux à l’ensemble de ses agents.

“Afin d’instaurer un environnement administratif totalement neutre, une administration peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses”, souligne ainsi la CJUE. Une telle interdiction “n’est pas discriminatoire”, affirme l’institution. Il faut toutefois que cette règle soit appliquée “de façon générale et indifférenciée” à l’ensemble du personnel de l’administration ayant interdit ce port de signes religieux et qu’elle “se limite au strict nécessaire”. 

Le foulard islamique en question

Alors que la CJUE s’était déjà penchée sur plusieurs situations dans le secteur privé, c’est aujourd’hui la première fois que la justice européenne se prononce sur un cas d’interdiction du foulard islamique dans la sphère publique. L’arrêt porte en effet sur le cas d’une employée de la commune d’Ans, en Belgique, qui s’était vu interdire de porter le foulard islamique sur son lieu de travail.

Son employeur avait par la suite modifié le règlement interne de sa structure en interdisant à tout le personnel de porter des signes “ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse”. Une décision contestée par ladite employée, qui s’estimait victime de discrimination et selon qui sa liberté religieuse avait été “violée”. 

Saisi de l’affaire, le tribunal du travail de Liège avait décidé d’interroger la CJUE pour lui demander si la règle de neutralité stricte imposée par la commune d’Ans “engendrait une discrimination contraire” au droit de l’Union européenne, et plus précisément à une directive de 2000 “portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail”. 

Instaurer un environnement administratif “totalement neutre”

“La politique de stricte neutralité qu’une administration publique impose à ses travailleurs en vue d’instaurer en son sein un environnement administratif totalement neutre peut être considérée comme étant objectivement justifiée par un objectif légitime”, répond aujourd’hui la Cour.

Chaque État membre et toute entité infra-étatique “disposent d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils entendent promouvoir sur le lieu de travail en fonction du contexte propre qui est le leur”, développe la CJUE en jugeant donc qu’une administration publique peut effectivement décider d’interdire le port de signes religieux à ses agents.

La cour de justice insiste néanmoins : cet objectif de neutralité “doit être poursuivi de manière cohérente et systématique et les mesures adoptées pour l’atteindre doivent se limiter au strict nécessaire”. 

Quid du droit français concernant le port de signes religieux dans la fonction publique ? 
Sur son site Internet, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) revient sur l’obligation de neutralité que doivent respecter les agents publics français et donc en particulier sur l’obligation de neutralité religieuse. “Même si l’agent public est libre de ses croyances, explique la direction générale, la manifestation de ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions peut être constitutive d’un manquement à ses obligations qui l’expose à une sanction disciplinaire”, notamment lorsque cet agent ne respecte pas l’interdiction du port de signes religieux. Un agent public “ne doit porter aucun signe, notamment vestimentaire, destiné à marquer son appartenance à une religion”, indique en effet la DGAFP en citant l’exemple du port d’un voile “destiné à marquer manifestement son appartenance à une religion” comme l’a indiqué le Conseil d’État en 2000. Ces dispositions d’interdiction, ajoute la DGAFP, “sont transposables au port d’une croix, d’une kippa ou de tout autre signe religieux, même discret”.