RETOUR DE LA PÉRIODE DE RÉSERVE ÉLECTORALE : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES AGENTS PUBLIQUES ?
Après la dissolution de l’Assemblée nationale, la convocation de nouvelles élections législatives signifiera aussi le retour d’une période de réserve électorale pour les agents publics. Acteurs publics revient sur les droits et obligations qui s’imposeront à ces derniers durant cette nouvelle période préélectorale.
Qui dit nouvelles élections dit nouvelle période de réserve électorale. Après l’annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives – les 30 juin et 7 juillet –, les agents publics vont en effet être tenus de faire preuve de discrétion. Si la date de début de cette période de réserve électorale n’a pas encore été fixée, plusieurs précisions avaient récemment été apportées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) sur les droits et obligations des agents publics en période électorale. Et ce qu’ils soient candidats ou non, ou titulaires d’un mandat.
En septembre 2023, l’administration avait effectivement publié une note récapitulant les principales dispositions applicables aux agents publics lors des périodes électorales. Des dispositions qui vaudront donc durant la campagne précédant ces élections législatives anticipées.
“La liberté d’opinion, garantie aux agents publics, doit se concilier avec leur obligation de réserve, notamment durant la période de réserve électorale”, soulignait alors la DGAFP. Comme pour tout citoyen, la liberté d’opinion est “garantie aux agents publics”, indique en effet l’article L.111-1 du code général de la fonction publique. “En dehors du service, les fonctionnaires ont, par conséquent, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède”, précise la direction dans sa note.
Outre le “strict” devoir de neutralité auquel sont soumis les agents publics, leur liberté d’expression doit donc toutefois “se concilier avec l’obligation de réserve”, indique la direction. Une obligation “d’origine prétorienne” dans la fonction publique, ajoute-t-elle, et qui impose aux agents publics “de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression”.
Sanction disciplinaire en cas de manquement
S’agissant de la période de réserve électorale, les fonctionnaires sont tenus de s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral. “Si cet usage trouve tout particulièrement à s’appliquer pour les fonctionnaires du corps préfectoral ou encore du corps diplomatique, dont les responsabilités les conduisent à assurer de nombreuses fonctions de représentation ou à côtoyer habituellement les élus, il s’applique plus largement pour l’ensemble des agents, y compris au sein des établissements publics”, ajoutait la direction en précisant que “tout manquement à l’obligation de réserve expose l’intéressé à une sanction disciplinaire, selon la nature des fonctions occupées et la publicité donnée à l’expression de ses opinions”.
Dans sa note, la DGAFP revenait ensuite sur les possibilités pour les agents publics candidats à une élection ou titulaires d’un mandat électif de “bénéficier de certaines facilités visant à concilier ces activités politiques avec l’exercice de (leur) activité professionnelle”. Ainsi, les agents publics candidats à une élection peuvent bénficier de “facilités de service” à hauteur de 20 jours pour les élections parlementaires, dont font partie les élections législatives.
Ces jours “sont soit imputés sur les congés annuels soit correspondent à des absences non rémunérées”, précise la direction. Et au-delà de ces 20 jours de “facilités de service”, les agents publics candidats peuvent être placés en position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congés non rémunérés s’il s’agit de stagiaires ou d’agents non titulaires.
Pas d’incidence sur la carrière des agents candidats
Dans sa note, l’administration précisait surtout que le fait d’être candidat ou élu ne peut affecter la carrière d’un agent public. Comme le précise en effet l’article L 111-2 du code de la fonction publique, “la carrière ou le parcours professionnel de l’agent public candidat ou élu ne peut être affectée ou influencée en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat”. Cette activité politique “doit toutefois demeurer compatible avec l’exercice de leurs fonctions et il ne doit pas être fait usage des fonctions à des fins de propagande électorale”, explique la DGAFP.
Quant au cas particulier des agents nommés sur des emplois à la décision du gouvernement, la DGAFP rappelle qu’une circulaire de 2005 indique que si ceux-ci envisagent de se présenter à une élection (présidentielle, parlementaire, régionale, communale dans une ville de plus de 100 000 habitants), “il est souhaitable qu’ils renoncent à leurs fonctions”. “Les responsabilités qui leur incombent et la neutralité du service n’apparaissent pas en effet compatibles avec leur candidature et leur participation à ces campagnes électorales”, précisait la circulaire.
Les ministres eux aussi réduits au silence
Comme pour l’ensemble des agents publics, les membres du gouvernement seront aussi soumis à une période de réserve dans le cadre des élections législatives anticipées. Comme le précise le secrétariat général du gouvernement (SGG) dans une circulaire de février 2022, les ministres et secrétaires d’État doivent notamment s’abstenir de se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions durant cette période de réserve. Surtout, “un membre du gouvernement ne doit pas utiliser les moyens de l’État dans le cadre d’une campagne électorale”, indique le SGG. Tout membre de l’exécutif n’a pas le droit non plus d’”intervenir dans la campagne électorale ou apporter un soutien à un candidat lorsqu’il s’exprime officiellement, c’est-à-dire en sa qualité d’autorité gouvernementale”. “Ceci conduit à devoir séparer du mieux qu’il est possible l’action du membre du gouvernement des prises de position qu’il peut avoir en tant que responsable politique”, développent les services de Matignon en précisant que l’ensemble de ces règles “n’ont pas pour objet d’interrompre la communication gouvernementale mais de l’inscrire dans le cadre fixé par la législation afin d’éviter tout contentieux pouvant nourrir une contestation de l’élection ou entraîner une réintégration des sommes litigieuses dans les comptes de campagne”.