EN CAS DE SUPPRESSION D’UNE RÉGIE, LES AGENTS DOIVENT ÊTRE RECLASSÉS

Il résulte des articles L. 2121-29, R. 2221-62 et R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’il appartient au conseil municipal qui souhaite renoncer à l’exploitation d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée de l’exploitation d’un service public administratif, de déterminer dans une même délibération la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie et la situation des personnels.

Si ces dispositions n’imposent aucun formalisme particulier quant à la rédaction de la délibération, celle-ci doit toutefois comporter dans ses motifs ou son dispositif des énonciations permettant d’établir que le conseil municipal a effectivement déterminé a) tant la date à laquelle les opérations de la régie prennent fin b) que la situation de ses personnels.

S’agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l’égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière. La mention du licenciement des agents exploitant la régie dans l’exposé des motifs de la délibération ne permet pas d’établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l’article R. 2221-62 du CGCT.

Il résulte du I de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l’obligation de reclassement qu’il prévoit pèse sur l’autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l’exploitation de la régie et de mettre fin à son activité.  Il appartient au président du conseil d’administration de la régie, lorsqu’il notifie à l’agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l’autorité territoriale de renoncer à l’exploitation de la régie, de l’inviter à présenter une demande écrite de reclassement.

Saisie d’une telle demande, l’autorité territoriale ayant renoncé à l’exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l’agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi.