L’ADMINISTRATION PEUT REJETER UNE DEMANDE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS L’INTÉRÊT DU SERVICE

 

 

 

Les dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique soumettent la rupture conventionnelle à un accord entre l’administration et son agent. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.