AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES : L’EXERCICE DE FONCTIONS D’ENCADREMENT DOIT ÊTRE PROUVÉ
La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de confirmer la non-inscription d’une fonctionnaire à un tableau d’avancement. Celle-ci disait remplir les conditions réglementaires nécessaires pour être inscrite à ce tableau et notamment avoir exercé des fonctions d’encadrement. Les juges n’ont pas eu la même analyse.
Pour bénéficier d’un avancement, les fonctionnaires doivent remplir un certain nombre de conditions. Le cas échéant, ils doivent justifier de la réalité de l’exercice de fonctions d’encadrement. C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt relatif au cas d’une directrice territoriale de la collectivité territoriale de Martinique.
En février 2021, le président de cette collectivité avait établi le tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe. Aussi, cette fonctionnaire demandait l’annulation de ce tableau d’avancement. Sa requête ayant été rejetée en première instance par le tribunal administratif de la Martinique, celle-ci avait donc décidé de relever appel de ce jugement.
Pour contester son absence d’inscription à ce tableau d’avancement, la requérante soutenait qu’elle remplissait les conditions réglementaires permettant d’être nommée, au choix, au grade d’attaché hors classe par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Plus précisément, cette fonctionnaire disait avoir atteint le 3e échelon de son grade nécessaire. Par ailleurs, si elle ne justifiait pas des années de détachement nécessaires, elle disait remplir la condition alternative relative à l’accomplissement de huit années d’exercice dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Des fonctions d’encadrement à prouver
Certes, la requérante avait bien atteint le 3e échelon de son grade de directeur territorial. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été nommée, par arrêté du 2 décembre 1998, cheffe du bureau au conseil de la culture de l’éducation et de l’environnement (CCEE) “sans toutefois établir qu’elle occupait un rang hiérarchique immédiatement inférieur à celui de directeur général des services ou de directeur général adjoint ainsi que l’exigent les dispositions précitées”.
Dans le détail, cette instance comportait deux chargés de commissions et deux secrétaires. “Or, expliquent les juges, si la requérante fait valoir qu’elle a rédigé la fiche de notation de l’un des deux chargés de commission, […] ce seul élément ne permet pas, à lui seul, d’établir que la requérante exerçait des fonctions d’encadrement sur les agents du service, ce qui est d’ailleurs contesté par la collectivité.” Pour la Cour, cette fonctionnaire n’établissait donc pas avoir occupé des fonctions d’encadrement au sens des dispositions réglementaires relatives à l’avancement et ne remplissait ainsi pas les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement des attachés hors classe. D’où le rejet de sa requête en appel.