MÊME EN ARRÊT MALADIE, LES FONCTIONNAIRES PEUVENT ÊTRE SANCTIONNÉS

La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont distinctes et indépendantes, vient de rappeler la cour administrative d’appel de Paris. Aussi, “la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction”.

Le simple fait qu’un fonctionnaire soit en congé maladie ne suffit pas pour contester la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. C’est ce que vient récemment de rappeler la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt relatif à un brigadier-chef qui contestait son exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’une année.

Il était reproché à ce fonctionnaire d’avoir fait preuve d’agressivité et d’avoir proféré des insultes à l’encontre de son supérieur hiérarchique en raison d’un désaccord avec un rappel d’instruction formulé à l’égard de l’ensemble du service. Il lui était aussi reproché d’avoir insulté de manière particulièrement grossière une collègue qui lui avait reproché de s’être immiscé dans la procédure qu’elle suivait. Autant de faits qui ont été établis.

Sur la forme, ce fonctionnaire estimait que sa sanction avait été prise au terme d’une procédure irrégulière et ce, notamment au motif que sa demande de report du conseil de discipline n’avait pas été admise. Il avait formulé cette demande en raison de son placement en arrêt maladie.

Absence non justifiée

Les règles sont pourtant claires en la matière, explique la cour administrative d’appel de Paris : “La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.”

Dans l’affaire en question, le requérant avait sollicité le report de l’examen de son dossier par le conseil de discipline prévu le 27 mars 2019. Celui-ci s’était malgré tout réuni à cette date en son absence. “En se bornant à se prévaloir de ce qu’il était en congé de maladie, sans produire aucune pièce médicale sur son état de santé, (le requérant) n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de comparaître devant le conseil de discipline”, expliquent les juges.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il était en congé maladie depuis avril 2018, qu’il n’avait proposé aucune nouvelle date de réunion du conseil de discipline et qu’il “a disposé du temps nécessaire pour pouvoir présenter des observations écrites et se faire représenter par son avocat”. “Dans ces conditions, conclut la cour administrative d’appel, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour (lui) d’avoir assisté au conseil de discipline, doit être écarté.” D’où la confirmation de son exclusion temporaire de ses fonctions.