Positions Administratives
La loi « droits et obligations des fonctionnaires » prévoit la mobilité des fonctionnaires.
Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers…
L’activité
C’est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés prévus par la loi sur la fonction publique territoriale.
Le détachement
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits (avancement, promotion, etc.) que les membres du corps ou du cadre d’emplois dans lequel il est détaché. Il est toutefois soumis à quelques dispositions spécifiques, notamment en matière d’évaluation professionnelle.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce.
Il est placé sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques de l’administration d’accueil.
Classement dans le nouveau grade
Le fonctionnaire détaché est classé, dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil, à un grade équivalent à son grade d’origine.
En l’absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de celui d’origine.
Classement dans le nouvel échelon
Dans son nouveau grade, le fonctionnaire est classé à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait.
Il conserve son ancienneté d’échelon dans la limite de la durée moyenne d’avancement d’échelon dans son grade d’origine. Toutefois, l’augmentation de traitement consécutive à son détachement ne doit pas être inférieure ou égale :
- à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine,
- ou, s’il était au dernier échelon dans son grade d’origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Classement des citoyens européens
Les services accomplis avant le détachement par les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) ayant réussi un concours dans la fonction publique sont pris en compte. Ces services doivent respecter le statut de leur corps ou cadre d’emplois d’accueil. Ils services peuvent être assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire, agent non titulaire de droit public ou agent de droit privé.
L’administration d’accueil peut solliciter l’avis de la commission d’accueil des ressortissants de l’EEE dans la fonction publique pour déterminer les services à prendre en compte.
Avancement et promotion interne
Le fonctionnaire détaché conserve son droit à l’avancement d’échelon dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Certains statuts particuliers permettent au fonctionnaire d’avancer également dans le corps de détachement.
À noter :
Un fonctionnaire doit mettre fin à son détachement pour prendre une disponibilité. À l’issue de son détachement, il est réintégré dans son administration d’origine.
Comparatif des carrières pour le renouvellement, la réintégration, l’intégration
Le renouvellement du détachement se fait dans les mêmes conditions que le détachement initial au vu des grades et échelons atteints les plus favorables.
Un comparatif est fait entre :
- le grade et l’échelon que le fonctionnaire a atteint dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil,
- et le grade et l’échelon qu’il a atteint dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Le même comparatif est fait lors de la réintégration dans le corps ou cadre d’emplois d’origine ou en cas d’intégration définitive dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
En cas de réintégration, le fonctionnaire est reclassé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade de détachement. Il est classé, dans ce grade, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement.
Le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon dans la limite de la durée moyenne d’avancement d’échelon dans le grade de détachement. Toutefois, l’augmentation de traitement consécutive à sa réintégration ne doit pas être inférieure ou égale :
- à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade de détachement,
- ou, s’il avait atteint le dernier échelon de son grade de détachement, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Il en est de même en cas d’intégration définitive dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Le fonctionnaire détaché perçoit la rémunération de son emploi d’accueil. Il bénéficie aussi du régime indemnitaire prévu, dans l’administration d’accueil, pour cet emploi.
S’il est détaché d’office, il conserve sa rémunération si celle du nouvel emploi est moins élevée.
À savoir :
Le complément indemnitaire d’accompagnement permet, à titre personnel, le maintien de la rémunération d’un fonctionnaire d’État suite à une mobilité imposée due à une suppression de poste.
La mise à disposition
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
La disponibilité
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la loi sur la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire.
Le congé parental
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants.
Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille.
Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du congé parental.
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